COTISATIONS ANNUELLES

Le paiement annuel de la cotisation professionnelle est obligatoire pour porter le titre d’architecte et exercer selon les différents modes.

Le montant des cotisations est versé au Conseil Régional de l’Ordre des Architectes du Centre au profit du Conseil National de l’Ordre des Architectes.

Conformément aux articles 37 et 65 de la loi 16-89 relative à l’exercice de la profession d’architecte et à l’institution de l’Ordre National des Architectes, Le Conseil Régional rappelle l’obligation des architectes à être à jour de leurs cotisations et ce, quel que soit le mode d’exercice de la profession.  
 

Le règlement des cotisations est tributaire de délivrance de toute demande d’attestation et de visa de contrat d’architecte.

 
    

Loi n° 016-89 – relative à l’exercice de la profession d’architecte et à l’institution de l’Ordre national des architectes

Chapitre Il : Ressources de l’Ordre

Article 37:

Il est institué au profit de l’Ordre des architectes une cotisation annuelle obligatoire au paiement de laquelle chacun de ses membres est tenu sous peine de sanction disciplinaire.

Article 65:

Dans les limites du ressort territorial pour lequel il est compétent, le conseil régional exerce les fonctions suivantes :

– il veille sous la responsabilité de son président au maintien de la discipline intérieure de l’ordre, à l’exécution des lois et, règlements qui régissent la profession, au respect de l’honneur et de la probité professionnelle ;

– il connaît des affaires concernant les architectes qui auront manqué aux devoirs de leur profession ou aux obligations édictées par le code des devoirs professionnels ou par le règlement intérieur;

– il veille à l’application des décisions du conseil national

– il examine les problèmes qui se rapportent à la profession et peut en saisir le conseil national de l’ordre;

–  il assure, dans son ressort, la gestion des biens qui  lui sont affecté par l’ordre ;

–   il perçoit les cotisations des membres et recueille les fonds nécessaires aux œuvres prévues à l’article 35 ci-dessus.