La profession d’architecte est réglementée. http://www.sgg.gov.ma/Professionsreglementees.aspx. De ce fait, le port du titre d’architecte est protégé aux termes de la loi représentant une garantie de professionnalisme pour les usagers.
Toute personne utilisant le titre d’Architecte sans remplir les conditions prévues par la loi 16-89 et faisant croire, de manière erronée, qu’elle détient une telle qualification, porte illégalement le titre d’architecte.
Le port du titre est contrôlé par l’Ordre des architectes. Le Conseil Régional de l’Ordre des architectes peut et doit être saisi en cas de constatation du port illégal du titre d’Architecte et de délits en lien avec cette infraction.
En vertu de l’article 66 de la loi 16-89, Le Conseil Régional de l’Ordre est habilité à :
- Diligenter une enquête sur toute personne, physique ou morale, qui, sans détenir d’autorisation d’exercer, offre des services ou agit dans le champ d’exercice professionnel exclusif de l’architecte, ainsi que sur tout individu qui, sans détenir d’autorisation d‘exercer, utilise le titre d’architecte.
- Ester en justice
En application de la Loi n° 016-89 relative à l’exercice de la profession d’architecte et à l’institution de l’ordre national des architectes, promulguée par le Dahir n° 1-92-122 du 22 rebia I 1414 (10 Septembre 1993)
Titre II : De l’Exercice de la Profession d’Architecte à Titre Privé Chapitre Premier : De l’Exercice de la Profession Section Première : Dispositions générales
Article 4 :
Nul ne peut porter le titre ou exercer, à titre Privé, la profession d’architecte s’il n’y est autorisé par l’administration. L’autorisation est délivrée après avis du Conseil national de l’Ordre des architectes au demandeur remplissant les conditions suivantes :
– être de nationalité marocaine ;
– être titulaire du diplôme d’architecte délivré par l’école nationale d’architecture ou d’un diplôme reconnu équivalent figurant sur une liste arrêtée par l’administration après avis du Conseil national de l’Ordre des architectes ;
– être en position régulière au regard du service militaire ; – ne pas avoir été condamné pour un crime ou pour un délit contraire à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou lorsqu’il a été condamné pour de tels faits la peine prononcée à son encontre doit avoir été purgée depuis cinq ans au moins avant la date de présentation de la demande d’autorisation ;
– avoir accompli un stage dans les conditions prévues aux articles 8 et suivants de la présente loi, sauf s’il en a été dispensé conformément aux dispositions de l’article 16 ci-après.
Chapitre IV : Dispositions Pénales
Article 27 :
Quiconque porte le titre d’architecte ou d’architecte stagiaire en violation des dispositions de la présente loi est passible des sanctions prévues par l’article 381 du Code pénal.
Article 28 :
Est considéré comme exerçant illégalement la profession d’architecte et est puni d’une peine d’emprisonnement de 2 mois à 2 ans et d’une amende de 1 000 à 40 000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement :
– quiconque, sans l’autorisation administrative prévue à l’article 4 ci-dessus ou sans être inscrit au tableau de l’ordre des architectes, accomplit l’un des actes professionnels réservés aux architectes ;
– l’architecte qui, ayant fait l’objet d’une mesure d’interdiction temporaire en vertu d’une décision ordinale ou d’une décision judiciaire devenue définitive, accomplit l’un quelconque des actes de la profession pendant la durée de l’interdiction ;
– l’architecte qui, ayant fait l’objet d’une mesure d’interdiction définitive d’exercice de la profession en vertu d’une décision administrative ou d’une décision judiciaire devenue définitive, accomplit l’un quelconque des actes de la profession.