Loi n° 016-89 – relative à l’exercice de la profession d’architecte et à l’institution de l’Ordre National des Architectes

Chapitre I : De l’exercice de la profession

Section I. – Dispositions générales

 Article 4:

Nul ne peut porter le titre ou exercer, à titre privé, la profession d’architecte s’il n’y est autorisé par l’administration.  L’autorisation est délivrée après avis du conseil national de l’Ordre des architectes au demandeur remplissant les conditions suivantes:

–  être de nationalité marocaine ;

– être titulaire du diplôme d’architecte délivré par l’école nationale d’architecture ou d’un diplôme reconnu équivalent figurant sur une liste arrêtée par l’administration après avis du conseil national de l’Ordre des architectes ;

– être en position régulière au regard du service militaire

–  ne pas avoir été condamné pour un crime ou pour un délit contraire à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou lorsqu’il a été condamné pour de tels faits la peine prononcée à son encontre doit avoir été purgée depuis cinq ans au moins avant la date de présentation de la demande d’autorisation ;

– avoir accompli un stage dans les conditions prévues aux articles 8 et suivants de la présente loi, sauf s’il en a été dispensé conformément aux dispositions de l’article 16 ci-après.

Article 5:

L’autorisation administrative confère à l’architecte le droit d’exercer sa profession sur tout le territoire du Royaume.

Elle doit préciser si l’architecte exerce à titre indépendant, en tant que salarié ou associé d’une société d’architectes et indiquer la commune où se trouve établi, suivant le cas, soit le cabinet de l’architecte, soit le lieu d’exercice de son employeur ou le siège de la société.

Le changement du mode d’exercice de la profession, le transfert du cabinet du lieu d’exercice ou du siège de la société dans une autre commune ainsi que tout changement dans la personne de l’employeur doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au conseil national de l’ordre des architectes et à l’administration qui rectifie d’office, en conséquence, l’autorisation initiale.

Article 6:

L’architecte autorisé qui, pour convenance personnelle ou en cas de force majeure, décide de cesser l’exercice de sa profession pendant une durée supérieure à 6 mois, doit en informer le conseil national de l’Ordre des architectes, l’administration et les établissements de l’Etat avec lesquels il est engagé contractuellement et le conseil de la commune du lieu de situation de son cabinet.  Il doit avoir, au préalable, régulièrement apuré tous les dossiers de ses clients.  Il est tenu à la même formalité en cas de reprise de son activité.

Article 7:

L’architecte exerçant sous forme indépendante ou en qualité d’associé d’une société d’architecte perçoit, pour la mission dont il est chargé, des Honoraires fixés d’avance et d’un commun accord avec son client, sans préjudice des dispositions prévues par la réglementation en vigueur en la matière.

Procédure de dépôt et d’instruction de la demande d’autorisation de porter le titre et d’exercer la profession d’architecte

Le demandeur d’exercer à titre privé la profession d’architecte est tenu de n’accomplir aucun acte de sa profession avant d’obtenir l’autorisation requise à cet effet par la législation en vigueur.

Il doit déposer auprès de l’autorité locale compétente (Wali ou Gouverneur ou Pacha ou Caïd) une demande à l’adresse du Secrétaire Général du Gouvernement précisant le mode d’exercice (à titre indépendant, salarié ou sous forme de société), et la ville où il envisage exercer sa profession, ainsi que les pièces suivantes en cinq exemplaires:

     *  Photocopie certifiée du diplôme conforme à l’original établi dans la langue d’origine. Les diplômes délivrés par des établissements étrangers, doivent comporter les légalisations de signature de la part des autorités suivantes : le ministère de l’éducation nationale du pays ayant délivré le diplôme, le ministère des affaires étrangères du même pays, le consulat du Royaume du Maroc auprès de ce pays et le ministère des affaires étrangères et de la coopération du royaume du Maroc.

 

     *  Photocopie de la carte d’identité nationale ou du titre de séjour pour les étrangers ou, à défaut, le récépissé de son dépôt;

     *  Certificat d’acte de naissance;

     *  Certificat du casier judiciaire;

     *  Curriculum vitae;

     *  Certificat de nationalité;

     *  Photos d’identité récentes ;

     *  Pour les architectes exerçant dans le secteur public, décision de radiation des cadres de l’Administration;

     *  Déclaration sur l’honneur légalisée certifiant que l’intéressé est libre de tout engagement vis-à-vis de l’Administration (télécharger l’imprimé);

    *  Copie de l’arrêté du Ministre de l’enseignement supérieur prononçant l’équivalence du diplôme au cas où il est délivré par un établissement étranger;

 

En revanche, outre l’obligation de résider sur le territoire national en conformité avec la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers au Maroc, les candidats à l’exercice de la profession d’architecte, de nationalités étrangères, ressortissants d’un pays avec lequel le Maroc a conclu une convention d’établissement réciproque, doivent détenir un diplôme d’architecte ou d’un titre reconnu équivalent par l’administration et lui donnant le droit d’exercer dans l’Etat dont il est ressortissant et produire une copie certifiée conforme à l’original de la décision de radiation du tableau de l’ordre des architectes de son pays d’origine.  

Le demandeur de l’autorisation devra s’acquitter de la taxe prévue pour service rendu. L’imprimé pourra être téléchargé à partir de ce site (télécharger l’imprimé) et devra être joint à son dossier une ampliation de cet imprimé dûment rempli attestant qu’il a payé ces droits.

L’autorité locale (Wali ou Gouverneur ou Pacha ou Caïd), saisie de ce dossier, le transmet au Secrétariat Général du Gouvernement qui procède à son étude et au contrôle des pièces produites. Il soumet la demande à l’instruction réglementaire et après avoir reçu les avis des départements concernés (l’autorité gouvernementale chargée de l’urbanisme, le Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération ou établissement de formation), il établit, s’il y a lieu, la décision d’autorisation.

Les autorités concernées sont avisées de l’octroi de l’autorisation ou de la décision de refus.  

L’extrait de la décision est publié au Bulletin Officiel.

http://www.sgg.gov.ma