A. PROCÉDURE D’ÉQUIVALENCE DES DIPLÔMES ÉTRANGERS D’ARCHITECTES
Cette procédure permet de définir le cheminement des dossiers d’équivalence des diplômes étrangers d’architectes, les pièces à fournir par les candidats ainsi que les départements concernés.
1. Dépôt par l’intéressé, en quatre exemplaires, du dossier de demande d’équivalence auprès du Bureau d´Ordre Central du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Formation des Cadres et de la Recherche Scientifique et envoi par ce ministère des dossiers d’équivalence aux départements
concernés, à savoir :
- La Direction de l’Architecture du Ministère de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire (MUAT)
- Le Conseil National de l’Ordre des Architectes
- L’Ecole Nationale d’Architecture.
2. Réception du dossier à la Direction de l’Architecture (DA), qui transmet, pour avis, une copie du diplôme de l’intéressé au Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération pour vérification
de l’authenticité du diplôme
3. La DA provoque une réunion du comité restreint au siège du MUAT, au niveau duquel sont représentés l’Ecole Nationale d’Architecture (ENA), le Conseil National de l’Ordre des Architectes (CNOA) et la DA
4. Une fois l’avis dudit comité restreint émis, chaque département envoie un rapport au MES sur le dossier concerné
5. La DA transmet, au MES un rapport auquel sont jointes une copie de l’authentification* du diplôme concerné et une fiche de renseignement détaillée sur le dossier en question
6. Le Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Formation des Cadres et de la Recherche Scientifique programme les réunions de la « Commission Sectorielle des Sciences et Techniques de l’Ingénierie et de l’Architecture » généralement dans un intervalle de deux mois et définit les dossiers qui constitueront l’ordre du jour de la réunion
7. Lesdits dossiers sont réétudiés en présence des membres du comité restreint et des chefs d’établissements d’enseignement supérieur au sein de la « Commission Sectorielle des Sciences et Techniques de l’Ingénierie et de l’Architecture »
8. A l’issue de la réunion, un Procès-Verbal précisant la décision accordée au dossier concerné est signé par les membres présents
9. Le Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur, de la Formation des Cadres et de la Recherche Scientifique informe l’intéressé de toutes les étapes d’examen de sa demande et le saisit de la décision administrative prise
10. En cas d’avis favorable et après réception du MUAT de l’authentification, le Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Formation des Cadres et de la Recherche Scientifique établit un projet d’arrêté correspondant au diplôme et à l’école concerné, lequel est visé par le Ministre de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur, de la Formation des Cadres et de la Recherche Scientifique et adressé au Secrétariat Général du Gouvernement (SGG)
11. La DA reçoit, du Secrétariat Général du Gouvernement, l’arrêté visé par le Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Formation des Cadres et de la Recherche Scientifique
12. La DA transmet au Ministre de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire l’arrêté en question pour visa ; et une fois visé, il est retourné au Secrétariat Général du Gouvernement, qui le publie ensuite au Bulletin Officiel
13. Le diplôme est inscrit, par arrêté, sur la liste des diplômes reconnus équivalents à celui délivré par l’Ecole Nationale d’Architecture lequel est publié au Bulletin officiel.
* La procédure d’authentification est effectuée en parallèle de l’instruction des dossiers. Pour une célérité dans le traitement de ces derniers la DA peut dans les cas d’avis favorable envoyer un rapport favorable au MES sous réserve d’authentification du Diplôme concerné.
B. LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR POUR LE DOSSIER D’ÉQUIVALENCE DES DIPLÔMES ÉTRANGERS D’ARCHITECTE
Le dossier de demande d’équivalence doit comporter : Une demande manuscrite adressée à Monsieur le Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Formation des Cadres et de la Recherche Scientifique accompagné d’un curriculum Vitae et des coordonnées du demandeur.
a. PIÈCES RELATIVES A L’ETABLISSEMENT :
• Plaquette de l’établissement comprenant le programme d’étude qui y est dispensé ;
• Masse horaire correspondante aux ateliers et matières enseignées par année et par matière.
b. PIÈCES RELATIVES AU CURSUS D’ETUDE DU DEMANDEUR :
• – Quatre copies du diplôme pour lequel l’équivalence est demandée ;
• – Quatre copies du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un diplôme reconnu équivalent ;
• – Quatre copies de tout autre diplôme et certificat d’enseignement supérieur détenus par l’intéressé ;
• – Les relevés de notes obtenues aux examens ;
• – Les bulletins de réussite à chaque année d’études ;
• – Les attestations de validation des stages ;
• – Deux copies du mémoire de la thèse ou des travaux de recherche ou éventuellement du projet de fin d’études portant le cachet de l’établissement ayant délivré le diplôme ;
• – Un document officiel attestant que le demandeur de l’équivalence de diplôme a séjourné régulièrement pendant sa scolarité dans le pays où il a préparé le diplôme objet de la demande d’équivalence.
N.B. :
• Tout document libellé dans une langue autre que l’arabe ou le français, doit être accompagné d’une traduction intégrale dans l’une de ces langues, assurée, soit par l’autorité compétente du pays ayant délivré le diplôme, visée éventuellement par les services de l’ambassade du Maroc concernés, soit par un interprète assermenté ;
• Les copies de tous les documents énumérés au présent article doivent être certifiées conforme aux originaux ;
• Chaque fois qu’il s’avère nécessaire, l’autorité gouvernementale chargée de l’enseignement supérieur peut exiger la production des originaux de ces documents ou tout autre document pour examen et à toutes fins utiles.